La foule continue de battre le pavé. Sans doute moins qu’avant. On
n’entend plus que cette demande : «Mort au blasphémateur !».
Certains le demandent au nom de la Chari’a, d’autres l’exigent avant même tout
jugement. Mais on peut désormais poser les problématiques sans risquer d’être
lynché par une élite qui a choisi délibérément de prendre le parti de la rue en
colère. On a le droit aujourd’hui de
chercher à sa voir ce qui attend l’accusé.
Dans sa section IV intitulée «Attentats aux mœurs de l’Islam,
Hérésie, apostasie, athéisme, refus de prier, adultère», le Code pénal mauritanien
dit en son Article 306 : «Toute personne qui aura commis un outrage
public à la pudeur et aux mœurs islamiques ou a violé les lieux sacrés ou aidé
à les violer, si cette action ne figure pas dans les crimes emportant la
Ghissass ou la Diya, sera punie d'une peine correctionnelle de trois mois à
deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM.
Tout musulman coupable du crime d'apostasie, soit par parole, soit
par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un
délai de trois jours. S'il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à
mort en tant qu'apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor.
S'il se repent avant l'exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour
suprême, à l'effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice
d'une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article.
Toute personne coupable du crime d'apostasie (Zendagha) sera, à
moins qu'elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort.
Sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans, toute
personne qui sera coupable du crime d'attentat à la pudeur.
Tout musulman majeur qui refuse de prier tout en reconnaissant
l'obligation de la prière sera invité à s'en acquitter jusqu'à la limite du
temps prescrit pour l'accomplissement de la prière obligatoire concernée. S'il
persiste dans son refus jusqu'à la fin de ce délai, il sera puni de la peine de
mort.
S'il ne reconnaît pas l'obligation de la prière, il sera puni de la
peine pour apostasie et ses biens confisqués au profit du Trésor public. Il ne
bénéficiera pas de l'office consacré par le rite musulman.»
Ce Code pénal date de juillet 1983 (Ordonnance 83-162 du 09 juillet
1983). A l’époque, il avait été établi sous la supervision d’un groupe de
Ulémas et d’Erudits dirigé par feu Mohamed Salem Ould Addoud et comprenant
entre autres feu Mahfoudh Ould Lemrabott, Abdallahi Ould Eli Salem (Magistrat à
la retraite), Bbeyne Ould Babana aujourd’hui membre du Conseil de la Fatwa… Ils
étaient seize à l’époque à avoir pour mission de conformer le Code pénal à la
Chari’a islamique.
D’après nos informations, la rédaction de cet article a pris plus
d’un mois. Finalement, l’option a été prise d’aller se référer à d’autres rites
(autre que le Malékisme) pour «alléger la sentence et faciliter la vie des
Musulmans». Quoi qu’il en soit si la loi doit être appliquée – et elle doit
l’être pour préserver la paix sociale – dans ce cas, le problème de la sentence
se posera.
Mais avant cela, les Ulémas ayant participé à la rédaction de ce
Code pénal et qui sont encore parmi nous, doivent se prononcer et expliquer si
l’on va ou non appliquer la Chari’a selon le rite qui est le nôtre, le rite
Malékite, ou si nous devons comme eux chercher des voies de sortie chez
d’autres. Ils doivent témoigner en expliquant comment ils sont allés au-delà
des prescriptions du Malékisme en la matière. J’ai demandé à l’un d’eux, il m’a
dit ceci : «Dans l’état actuel des choses, il faut éviter d’entrer en
contradiction avec ce que demande la rue à travers sa colère…, sans pour autant
oublier toutes les interprétations qui doivent être faites au profit des
hommes…»
Des voix s’élèvent déjà pour exiger une réforme du Code pénal.
Elles vont s’amplifier pour devenir la revendication principale de la mouvance
qu’on dit en gestation. Celle qui se fonde sur des lectures «originelles»
des textes de la législation islamique et qui font fi de tous les acquis de
l’Etat moderne en matière d’acclimatation
et de jurisprudence.